T-5, r. 14 - Règlement sur la tenue des dossiers, des registres et des cabinets de consultation et sur la cessation d’exercice d’un membre de l’Ordre des technologues en imagerie médicale, en radio-oncologie et en électrophysiologie médicale du Québec

Texte complet
28. Le cessionnaire ou le secrétaire qui prend possession des éléments visés à l’article 21 doit les conserver pendant une période d’au moins 5 ans.
Le secrétaire peut, durant cette période, céder les éléments visés à l’article 21 à un cessionnaire mais ce dernier est alors assujetti aux obligations prévues à l’article 25.
Décision 2007-03-29, a. 28.